Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L290-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000020466368
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L290-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.