1. Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L290-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000020466368
Texte parentLEGITEXT000006074096
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