Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L291-1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000020638715
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L291-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 mai 2009)Légifrance →
1. Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2. 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code " sont supprimés ;
3. 2° Les alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
4. S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.