Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L291-4
Article en vigueur depuis le 22 juin 2013.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027588019
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L291-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juin 2013)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "
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