Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L291-4

Article en vigueur depuis le 22 juin 2013.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027588019
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L291-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juin 2013)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027588019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.