Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L301-3-1
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
IdentifiantLEGIARTI000006824743
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L301-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 mars 2007)Légifrance →
1. Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente plus de 35% des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80% de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.
2. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée.
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