Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-16-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Logements intermédiaires
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 5 : Logements intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000042857888
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même code.
2. Un décret précise :
3. 1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
4. 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;
5. 3° Le contenu de cette information ;
6. 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.
Nota : Conformément au III de l'article 50 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.
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