1. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme local de l'habitat, les dispositions de l'article L. 302-2 relatives aux modalités d'élaboration, d'association des personnes publiques et d'approbation du programme sont applicables.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-19
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
- Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
- Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000031322571
Texte parentLEGITEXT000006074096
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