Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-2-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Programme local de l'habitat
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 1 : Programme local de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000045204791
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-2-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions déterminées par une convention.
2. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer aux communautés de communes membres d'un même établissement public mentionné aux articles L. 5731-1 ou L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales une assistance technique pour élaborer un programme local de l'habitat, dès lors qu'elles ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer ce document, dans des conditions déterminées par une convention.
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