Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-3
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Programme local de l'habitat
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 1 : Programme local de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000043977960
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique, en s'appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l'article L. 302-1. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l'habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l'exercice écoulé.
2. L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat et de l'hébergement trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 302-1.
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