Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-9
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000028807170
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.
2. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.