Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L302-9-1-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
  4. Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
  5. Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000045211147
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-9-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

2. L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045211147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.