Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-9-1-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000045211147
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-9-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
2. L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.