Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L302-9-4
Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2013 au 1er août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000026958152
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L302-9-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 20 janvier 2013)Légifrance →
1. Le fonds national prévu à l'article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d'utilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.
2. La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis.
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