Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L31-10-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Durée du prêt
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Section 4 : Durée du prêt
IdentifiantLEGIARTI000030023320
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.
2. La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.
Nota : Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.
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