Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L31-10-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027645804
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L31-10-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
Nota : Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023 (date modifiée par le I de l'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).
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