Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L31-10-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Maintien du prêt
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Section 2 : Maintien du prêt
IdentifiantLEGIARTI000027645799
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :
2. a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;
3. b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
4. L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
Nota : Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 (date modifiée par l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014).
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