Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L31-10-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Montant du prêt
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Section 3 : Montant du prêt
IdentifiantLEGIARTI000048826426
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L31-10-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d'un quart le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.
2. Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.
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