1. Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'Etat français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'Etat français.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L311-9
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 29 juin 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Prêts.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
- Section 2 : Prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006824815
Texte parentLEGITEXT000006074096
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