Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L312-3-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Action des collectivités territoriales.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 2 : Action des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000043977502
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L312-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.
2. Des conventions entre l'Etat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret.
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