Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 22 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 2
IdentifiantLEGIARTI000028808501
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.
2. L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
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