Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-15
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000028809150
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'organisme ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.
2. L'organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai d'un mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
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