1. Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-17
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 3 : Action logement
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037669620
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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