Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-18-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Action Logement Groupe
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Action logement
Sous-section 2 : Action Logement Groupe
IdentifiantLEGIARTI000037669547
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-18-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1.
2. Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration.
3. L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi.
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