1. L'association mentionnée à l'article L. 313-18 ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l'exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. L'association détient la totalité du capital social des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 mais ne peut en percevoir aucun produit ou dividende, à l'exception des subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements mentionnés au b du 3° du I de l'article L. 313-18-1.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-18-7
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Action Logement Groupe
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 3 : Action logement
- Sous-section 2 : Action Logement Groupe
IdentifiantLEGIARTI000033281086
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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