Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-20-5

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 3 : Action logement
  6. Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
IdentifiantLEGIARTI000033281273
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-20-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-20. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

2. Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

3. Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

4. -aux délibérations compromettant l'équilibre financier de la société ;

5. -aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

6. -aux délibérations autorisant toutes opérations en capital dans des sociétés telles que définies au 1° de l'article L. 313-20-1 ;

7. -aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033281273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.