Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 22 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Union d'économie sociale du logement.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Union d'économie sociale du logement.
IdentifiantLEGIARTI000006824893
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
2. L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
3. Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
4. Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
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