Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-29
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033282734
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :
2. 1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
3. 2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.
Numérotation : Avant le 1er janvier 1997, ce texte figurait à l'article L313-2 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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