Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000024041588
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-30 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.