Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-30

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000024041588
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-30 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er janvier 1997, ce texte figurait à l'article L313-3 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024041588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.