Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-32
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033282720
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-32 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
2. -des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
3. -des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.