Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-32

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033282720
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-32 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :

2. -des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;

3. -des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.

Numérotation : Avant le 1er janvier 1997, ce texte figurait à l'article L313-16-1 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033282720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.