Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-33
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000048840437
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
2. Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au I de l'article L. 313-19-2. L'article L. 313-18-4 s'applique également à l'association.
3. L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances, est d'organiser tout dispositif de sécurisation locative défini par la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3.
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