1. Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-35-1
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033282682
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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