Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006824846
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.
2. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
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