Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006824846
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.

2. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.