Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L313-7

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000020465618
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

2. Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

3. II. ― L'agence a un rôle :

4. a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

5. b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;

6. c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :

7. ― aux organismes collecteurs agréés ;

8. ― à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

9. ― aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

10. ― aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

11. d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

12. e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;

13. f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.

14. III. ― Au titre de ses activités, l'agence :

15. a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;

16. b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;

17. c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;

18. d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

19. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020465618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.