Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L313-8
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000028809079
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L313-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
2. Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.
Nota : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 article 123 V modifié par loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 85 : Les obligations comptables résultant de l'article L. 313-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter des comptes de l'exercice 2016.
Aller plus loin
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