Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L315-3
Article en vigueur depuis le 21 mai 2005.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Epargne-logement.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre V : Epargne-logement
Section 1 : Epargne-logement.
IdentifiantLEGIARTI000006825082
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L315-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 mai 2005)Légifrance →
1. Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.
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