Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L316-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VI : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
  4. Chapitre VI : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000022175369
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L316-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.

2. Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022175369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.