Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L316-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre VI : Contrôle.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre VI : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000022175369
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L316-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.
2. Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
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