Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L321-1-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027573587
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L321-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.
2. Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.