1. L'Agence nationale de l'habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l'article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1 du code de l'énergie.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L321-1-4
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043966722
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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