Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L321-11

Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
  5. Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006824951
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L321-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 juillet 2006)Légifrance →

1. En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.