1. En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L321-11
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
- Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006824951
Texte parentLEGITEXT000006074096
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