Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L321-11-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000043977089
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L321-11-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues au I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.
2. Cette offre doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier au locataire au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.