Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L321-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000044992008
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L321-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :
2. a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;
3. b) Le montant maximum des loyers ;
4. c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;
5. d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à six ans ;
6. e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
7. f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.
8. Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale de l'habitat.
9. L'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l'identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom de leur propriétaire.
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