1. Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L321-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
- Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000038833957
Texte parentLEGITEXT000006074096
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