Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L322-1

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 14 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Primes de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre II : Primes de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006824954
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L322-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

2. A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.

3. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

4. - les caractéristiques techniques des logements améliorés ;

5. - les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;

6. - le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;

7. - les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.