Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L322-1
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 14 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Primes de l'Etat.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre II : Primes de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006824954
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L322-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →
1. Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.
2. A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.
3. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :
4. - les caractéristiques techniques des logements améliorés ;
5. - les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;
6. - le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;
7. - les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.
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