Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L342-21

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Financement des activités de l'agence
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
  4. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
  5. Section 6 : Financement des activités de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000048848997
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L342-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :

2. 1° Un prélèvement opéré chaque année, dans la limite d'un plafond annuel, à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 ;

3. 2° Une cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité locative sociale ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° (Abrogé)

6. 5° Les contributions et subventions de l'Etat ;

7. 6° Le produit des placements financiers qu'elle réalise.

8. La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l'Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite d'un plafond annuel.

9. Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d'euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048848997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.