Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L342-4
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Modalités d'exercice des missions
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
Section 3 : Modalités d'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000033282843
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L342-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 octobre 2016)Légifrance →
1. Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place, dont il fait l'objet, avant l'engagement des opérations.
2. Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L'agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l'organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d'autres organismes.
3. Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
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