Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L342-7

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Modalités d'exercice des missions
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
  4. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
  5. Section 3 : Modalités d'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000033974570
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L342-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― L'agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.

2. L'agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les organismes qu'elle contrôle aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

3. II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature à :

4. 1° Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptible d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

5. 2° Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

6. 3° Imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

7. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée.

8. III. ― Pour l'application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033974570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.