Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L342-9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Modalités d'exercice des missions
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
Section 3 : Modalités d'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000037669290
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L342-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
2. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
3. Lorsque plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l'organisme contrôlé par l'agence est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l'agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière.
4. Lorsque l'organisme contrôlé est un office public de l'habitat mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, l'agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l'organisme auquel il est rattaché en application de l'article L. 421-6 et, lorsqu'il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l'article L. 423-1-2.
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