1. Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département, constatant des irrégularités dans l'application desdites conventions, est tenu de saisir et d'en informer l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L353-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000038833846
Texte parentLEGITEXT000006074096
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