Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L353-16
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000037668696
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L353-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14.
2. A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
3. Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
4. Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.
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