Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L353-17

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1979.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
  3. Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006825017
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L353-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.

2. En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.

3. La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006825017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.