Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L353-17
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1979.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006825017
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L353-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 4 janvier 1979)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.
2. En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.
3. La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.
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