Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L353-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000038833908
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L353-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.
2. Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.
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