1. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l'article L. 831-1. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 442-8-3-1.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L353-9-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000038833890
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.